De l’intérêt de renoncer à un contrat d’assurance vie ou de capitalisation

Toute personne physique qui a signé un contrat d’assurance vie ou un contrat de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours (article L. 132-5-1 du code des assurances).

Cette faculté de renonciation existe :

  • pour les contrats d’assurance vie signés à partir du 1er juillet 1981, date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 relative au contrat d’assurance et aux opérations de capitalisation, qui a inséré dans le code des assurances un nouvel article L. 132-5-1 ;
  • pour les contrats de capitalisation signés à partir du 19 juillet 1992, date d’entrée en vigueur de l’article 26 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d’assurance et de crédit, qui a modifié la rédaction de l’article L. 132-5-1.

Le délai de renonciation de trente jours court :

  • à compter du premier versement pour les contrats d’assurance vie ou de capitalisation signés avant le 1er mars 2006 ;
  • à compter du moment où la personne est informée que le contrat est conclu (généralement par la réception des conditions particulières ou du certificat d’adhésion) pour les contrats signés à partir du 1er mars 2006, date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance, qui a réécrit l’article L. 132-5-1.

La personne qui renonce à son contrat doit se voir restituer par l’assureur l’intégralité des sommes qu’elle a versées (le versement initial et les éventuels versements complémentaires).

En l’absence de remise d’une documentation contractuelle parfaitement respectueuse du formalisme informatif prévu par le code des assurances (je ne me souviens pas d’avoir vu un contrat conforme en onze ans de pratique de la matière), la personne qui a signé un contrat d’assurance vie ou de capitalisation peut renoncer à son contrat au-delà des trente premiers jours :

  • sans limite de temps pour les contrats signés avant le 1er mars 2006 ;
  • dans la limite de huit ans (à compter de la date où elle a été informée de la conclusion du contrat) pour les contrats signés à partir du 1er mars 2006.

Ainsi, même plusieurs années après la conclusion de son contrat, la personne peut se prévaloir d’un manquement de l’assureur à son obligation d’information pour exercer cette faculté de renonciation prorogée et se voir restituer son versement initial et ses éventuels versements complémentaires, sous déduction évidemment des éventuels rachats partiels déjà effectués. Si l’assureur a octroyé une avance au contractant, ce dernier doit également se voir rembourser les intérêts conventionnels versés au titre de cette avance.

Renoncer à son contrat d’assurance vie ou de capitalisation est surtout intéressant :

  • pour la personne dont le contrat accuse une perte en capital (cas d’une valeur de rachat inférieure aux sommes versées) ;
  • pour la personne qui a besoin de récupérer le capital versé sur un contrat qui ne peut être racheté (contrat Madelin, PERP…).

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