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SUCCESSION (ARTICLE DE FOND)

Primes manifestement exagérées : quand l’assurance vie est-elle réintégrée dans la succession ?

Par Brice Cotteret, avocat au barreau de Paris Lecture : 16 min
  • le capital décès ne fait pas partie de la succession de l’assuré ;
  • si les primes versées sont manifestement exagérées eu égard aux facultés de l’assuré, elles doivent être rapportées à la succession ou réduites pour atteinte à la réserve des héritiers ;
  • l’exagération manifeste s’apprécie au moment de chaque versement, selon quatre critères : l’âge du souscripteur, sa situation patrimoniale, sa situation familiale et l’utilité du contrat pour celui-ci ;
  • l’héritier qui ne révèle pas sa qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie ayant fait l’objet de tels versements de primes manifestement exagérées, s’expose aux sanctions du recel successoral.

Que dit la loi ?

Le principe, énoncé par l’article L. 132-12 du code des assurances, est que le capital décès dû par l’assureur ne fait pas partie de la succession de l’assuré :

« Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »

Le bénéficiaire possède un droit propre et direct sur le capital décès, qui est réputé n’avoir jamais appartenu au souscripteur et ne fait donc pas partie de la succession de ce dernier (Cass. civ. 1re, 2 déc. 2015, pourvoi no 14-26.907 : « Attendu, ensuite, que des contrats d’assurance-vie ne constituant pas des actifs d’une succession […] »).

L’article L. 132-13 du même code ajoute :

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

« Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »

Du premier alinéa de cet article, il résulte le principe que la prestation du contrat, capital ou rente, ne saurait être prise en compte pour le calcul de la réserve des héritiers. Ce principe, dérogatoire du droit commun, permet au souscripteur d’un contrat d’assurance vie de modifier les règles de la dévolution successorale pour avantager un de ses héritiers au-delà de sa quotité disponible sans considération des règles du rapport à la succession et de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers.

Le second alinéa du même article pose le même principe pour les sommes versées par le contractant à titre de primes, mais, pour éviter les abus, prévoit une exception lorsque les primes sont manifestement exagérées. Dans ce cas, le retour au droit des libéralités s’impose, et le contrat d’assurance vie est alors assimilé à une libéralité rapportable à des fins d’égalité entre les cohéritiers et, le cas échéant, réductible pour atteinte à la réserve de l’un d’eux (Cass. civ. 1re, 4 juin 2009, pourvoi no 08-15.093 : Bull. civ. I, no 123 : « lorsqu’elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, les sommes versées à titre de primes d’un contrat d’assurance-vie constituent des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers »).

Par conséquent, pour qualifier de manifestement exagérées les primes versées, les juges ne peuvent pas se référer au montant de la quotité disponible (Cass. civ. 2e, 24 févr. 2005, pourvoi no 04-12.617 ; Cass. civ. 2e, 4 juill. 2007, pourvoi no 06-11.659 ; Cass. civ. 2e, 19 déc. 2024, pourvoi no 23-19.110 : Bull. civ. II). En effet, l’intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes (Cass. civ. 2e, 19 mai 2016, pourvoi no 15-19.458).

Ce n’est que s’ils jugent les primes manifestement exagérées au regard des seuls critères jurisprudentiels exposés plus bas, que les juges doivent, dans un second temps, appliquer les règles du rapport à succession (si le bénéficiaire est un héritier) ou de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers (il peut s’agir d’un tiers à la succession) (Cass. civ. 2e, 3 nov. 2011, pourvoi no 10-21.760).

Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le rapport à la succession prévu par l’article L. 132-13 du code des assurances ne porte que sur les sommes versées par le contractant à titre de primes, lorsque celles-ci étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés (Cass. civ. 2e, 7 juill. 2016, pourvoi no 15-21.351 ; Cass. civ. 1re, 16 déc. 2020, pourvoi no 19-17.517), et non sur le capital décès lui-même (le capital décès peut être très supérieur aux primes versées dans les contrats d’assurance vie en unités de compte).

Quels sont les critères d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes d’assurance vie ?

Selon la lettre même de l’alinéa 2 de l’article L. 132-13 du code des assurances, l’exagération manifeste des primes doit s’apprécier au regard des « facultés » de l’assuré.

Longtemps, la Cour de cassation a abandonné aux juges du fond (magistrats des tribunaux et des cours d’appel) le soin de décider, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, si les primes versées sur un contrat d’assurance vie sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (Cass. civ. 1re, 11 mars 1997, pourvoi no 95-15.341 : Bull. civ. I, no 94, p. 61 ; Cass. civ. 1re, 20 févr. 2001, pourvoi no 99-10.884).

Les juges du fond tenaient compte du patrimoine du souscripteur (les primes versées étaient comparées à son patrimoine et à ses revenus, à son train de vie) et du but poursuivi (il était porté une appréciation sur l’utilité de l’opération pour le souscripteur par rapport à son âge pour sonder ses mobiles et discerner la prévoyance personnelle de la transmission patrimoniale). Ils se référaient ainsi à trois principaux critères :

  • l’importance de la prime ;
  • l’âge du souscripteur ;
  • le mobile de la souscription.

Par deux arrêts de principe rendus par une chambre mixte le 23 novembre 2004 (Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, pourvois nos 01-13.592 et 02-17.507 : Bull. civ. ch. mixte, no 4, p. 9), la Cour de cassation a validé les critères d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes retenus par les juges du fond, sans toutefois se référer au pouvoir souverain de ces derniers, la Haute juridiction ayant ainsi décidé qu’elle contrôlerait dorénavant la qualification des primes manifestement exagérées :

« Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 132-13 du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;

« Qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; »

Depuis cette date, la Cour de cassation se réserve donc de contrôler la motivation par les juges du fond de l’existence de ces trois critères :

  • l’âge du souscripteur ;
  • la situation patrimoniale du souscripteur ;
  • la situation familiale du souscripteur.

Mais si les juridictions du fond doivent tenir compte des critères d’exagération énumérés par la Cour de cassation, elles restent libres d’en tirer leurs propres conclusions quant à la constitution ou non d’un excès manifeste (Cass. civ. 1re, 16 déc. 2020, pourvoi no 19-17.517).

À propos du critère de « l’utilité de l’opération pour le souscripteur », que les deux arrêts du 23 novembre 2004 ne citent pas explicitement, la Cour de cassation :

  • après avoir énoncé, avant les deux arrêts susmentionnés du 23 novembre 2004, que les juges du fond n’étaient pas tenus de se référer à l’utilité de l’opération pour le souscripteur (Cass. civ. 1re, 26 juin 2001, pourvoi no 99-13.964) ;
  • a dit qu’ils pouvaient se fonder sur ce critère et sur celui de l’état de santé du souscripteur (Cass. civ. 1re, 6 févr. 2007, pourvoi no 05-13.803) ;
  • avant d’affirmer le 10 avril 2008, dans un arrêt de principe publié au bulletin, « que l’utilité de la souscription est l’un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes versées » (Cass. civ. 2e, 10 avr. 2008, pourvoi no 06-16.725 : Bull. 2008, II, no 79) ;
  • tout en rendant par la suite des arrêts qui, indifféremment, reprennent ce critère à côté des autres (Cass. civ. 2e, 10 juill. 2008, pourvoi no 07-14.098 ; Cass. civ. 2e, 4 déc. 2008, pourvoi no 07-20.544 ; Cass. civ. 1re, 12 nov. 2009, pourvois nos 08-20.443 et 08-20.541 ; Cass. civ. 1re, 5 déc. 2012, pourvoi no 11-24.659 ; Cass. civ. 1re, 19 mars 2014, pourvoi no 13-12.076 ; Cass. civ. 2e, 16 déc. 2021, pourvoi no 20-11.805 ; Cass. civ. 2e, 16 juin 2022, pourvoi no 20-20.544) ou l’ignorent (Cass. civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi no 07-19.550 ; Cass. civ. 1re, 4 mars 2015, pourvoi no 13-23.011 ; Cass. civ. 1re, 30 sept. 2020, pourvoi no 19-13.129).

Le fait que les arrêts du 23 novembre 2004 et certains arrêts postérieurs ne citent pas explicitement « l’utilité de l’opération pour le souscripteur » ne doit pas troubler le juriste. Il faut en effet comprendre que, comme le précise la Cour de cassation dans un commentaire de ses arrêts du 23 novembre 2004 paru dans son rapport annuel 2004 (p. 293), « le critère de l’âge renvoie à celui de l’utilité ou de la finalité de l’opération ». Ainsi, dans un arrêt rendu en 2009, la Cour de cassation, dans l’attendu énonçant la règle de droit, rappelle les seuls critères de l’âge et des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, mais, dans l’attendu conclusif pratiquant une censure de l’arrêt déféré, reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché « l’utilité présentée par les contrats pour la souscriptrice, notamment en considération de son âge » :

« Vu l’article L. 132-13 du code des assurances ;

« Attendu qu’il résulte de ce texte que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;

« Attendu que pour décider que Mme Antoinette X… n’était pas tenue de rapporter à la succession de Lucie Z… veuve X… une somme correspondant au montant total des primes versées dans le cadre de trois contrats assurance-vie souscrits en 1989, 1990 et 1990 par sa mère à son profit, l’arrêt attaqué retient, tant par motifs propres qu’adoptés, qu’il n’est nullement établi que ces primes, atteignant un montant total de 114 000 francs en quatre ans, aient été manifestement exagérées au regard de la situation de ressources de la souscriptrice qui disposait, d’après les propres affirmation de Mme Jeannine X… veuve Y…, de revenus confortables bien que menant un train de vie modeste, et des droits qui lui étaient reconnus dans la succession de son mari ;

« Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher l’utilité présentée par les contrats pour la souscriptrice, notamment en considération de son âge, et sans avoir égard à l’ensemble de sa situation patrimoniale et à sa situation familiale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; » (Cass. civ. 1re, 4 juin 2009, pourvoi no 08-15.050)

Pour synthétiser, le caractère manifestement exagéré ou non d’une prime versée sur un contrat d’assurance vie s’apprécie subjectivement en fonction de :

  • l’âge du souscripteur ;
  • sa situation patrimoniale ;
  • sa situation familiale ;
  • l’utilité de l’opération pour celui-ci.

La juridiction suprême impose aux juges du fond de motiver leur décision au regard de ces quatre critères et non de certains d’entre eux seulement (Cass. civ. 1re, 4 mars 2015, pourvois nos 13-23.011 et 14-13.755 : affaire dans laquelle une cour d’appel s’était déterminée sur la seule appréciation de l’utilité de la souscription ; Cass. civ. 2e, 16 juin 2022, pourvoi no 20-20.544 : affaire dans laquelle une cour d’appel s’était déterminée en ne prenant en compte que la situation patrimoniale d’une souscriptrice, « sans rechercher également si, au regard de l’âge, de la situation familiale de la souscriptrice et de l’utilité du contrat pour celle-ci, les primes par elle versées présentaient un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés »).

Le critère de la situation patrimoniale peut être apprécié isolément des autres. Il consiste à comparer le montant des primes versées avec le patrimoine du souscripteur, en capital et en revenus (Cass. civ. 2e, 4 juill. 2007, pourvoi no 06-14.048 : Bull. 2007, II, no 182). Il n’existe pas de seuil dont le dépassement traduirait un excès manifeste.

En revanche, les critères de l’âge, de la situation familiale et de l’utilité de l’opération se chevauchent :

  • en ce qui concerne l’âge du souscripteur, c’est plutôt son espérance de vie qui importe : plus l’âge du souscripteur est avancé lors du versement, plus l’utilité de l’opération d’assurance paraît douteuse ;
  • concernant la notion d’utilité, la prime ne sera pas jugée excessive si, eu égard à la situation du souscripteur, elle présente une utilité particulière.

Comme le rappelle presque systématiquement la Cour de cassation dans le chapeau de ses arrêts de principe, c’est « au moment du versement » que doit s’apprécier le caractère exagéré de la prime (Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004, pourvois nos 01-13.592 et 02-17.507 : Bull. civ. ch. mixte, no 4, p. 9), et non « au moment du décès du souscripteur » (Cass. civ. 1re, 12 nov. 2009, pourvois nos 08-20.443 et 08-20.541).

Quelles conséquences en cas de primes d’assurance vie jugées manifestement exagérées ?

En cas d’exagération manifeste, la question se pose :

  • de savoir si doit être rapportée et, le cas échéant, réduite l’intégralité des primes versées ou seulement la fraction de ces primes jugée manifestement exagérée ;
  • de la date à laquelle la libéralité est réputée intervenue.

La lettre de l’article L. 132-13, alinéa 2, du code des assurances suggère que les primes versées ne devraient être rapportées et, le cas échéant, réduites que dans la mesure de leur excès manifeste. Cette interprétation du texte est logique, puisque c’est seulement au-delà d’une certaine limite, certes subjective, que les sommes versées peuvent être qualifiées de libéralité. La doctrine (les auteurs d’articles juridiques) est majoritairement d’avis que les règles du rapport et de la réduction doivent s’appliquer à la seule partie manifestement excessive des primes. La Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée clairement sur ce point.

La question de la date à laquelle la libéralité est réputée intervenue ne se pose qu’au regard de l’application des règles de la réduction. En effet, en ce qui concerne le rapport, cette date est indifférente puisque, quelle qu’elle soit, les primes jugées excessives doivent incontestablement être fictivement rapportées.

S’agissant de la réduction, l’article 923 du code civil prévoit que celle-ci porte d’abord sur les legs (actifs transmis par testament après le décès du testateur), ensuite sur les donations (actifs transmis du vivant du donateur) les plus récentes en remontant aux plus anciennes, jusqu’à ce que les héritiers soient remplis de leur réserve. Il faut donc, pour opérer la réduction des primes jugées excessives, tenir compte de la date correspondant au versement effectif de chacune des primes, d’autant que, pour apprécier l’exagération, le juge doit précisément prendre en considération les facultés du souscripteur au moment où il acquitte chacune des primes.

Le risque de recel successoral

L’article 778 du code civil dispose :

« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

« Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

« L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »

Ainsi, le fait pour un héritier de ne pas révéler l’existence d’un contrat d’assurance vie sur lequel auraient été versées à son bénéfice, par le de cujus (personne décédée dont la succession est en cours de règlement), des primes manifestement exagérées, peut être constitutif d’un recel successoral (Cass. civ. 1re, 12 déc. 2007, pourvoi no 06-19.653 : Bull. civ. I, no 391 ; Cass. civ. 1re, 4 juin 2009, pourvoi no 08-15.093 : Bull. civ. I, no 123) si est établie l’intention frauduleuse de porter atteinte à l’égalité du partage (Cass. civ. 1re, 16 mars 2016, pourvoi no 15-14.940), c’est-à-dire si l’assurance vie a été contractée pour faire échec à la réserve héréditaire d’un autre successible (Cass. civ. 1re, 1er juill. 1997, pourvoi no 95-15.674 : Bull. civ. I, no 217, p. 145).

En conclusion :

  • une personne souhaitant organiser la transmission de son patrimoine peut utiliser l’outil de l’assurance vie pour favoriser l’un de ses héritiers au détriment des autres, dans une certaine mesure évidemment pour éviter que les primes versées soient qualifiées de manifestement exagérées au regard des quatre critères définis par la Cour de cassation, et sans oublier aussi le risque que son contrat d’assurance vie soit requalifié en donation s’il devait, pour prendre un exemple extrême, y verser la quasi-totalité de son patrimoine alors qu’il est moribond ;
  • à l’inverse, les héritiers lésés par la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie peuvent, pour faire revenir tout ou partie des sommes issues d’un contrat d’assurance vie dans la succession, chercher à faire qualifier les primes versées de manifestement exagérées.

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