Clause bénéficiaire : quand et sous quelle forme désigner ou modifier le bénéficiaire ?(Bien rédiger sa clause bénéficiaire d’assurance vie, épisode 1)
- La clause bénéficiaire peut être rédigée ou modifiée à tout moment, jusqu’au dénouement du contrat.
- Aucune forme n’est imposée : avenant, testament, lettre…
- La modification est valable même si l’assureur ne l’a pas connue.
- Il est néanmoins recommandé d’informer l’assureur pour éviter qu’il ne paie l’ancien bénéficiaire, et donc pour éviter un procès pour faire valoir ses droits.
Quand ?
La désignation du bénéficiaire peut être faite ou modifiée à tout moment de la vie du contrat, de sa conclusion jusqu’à son dénouement, c’est-à-dire jusqu’à son terme (en cas de contrat à durée déterminée) ou jusqu’au décès de l’assuré (en cas de contrat viager).
Comment ?
Si cette désignation est habituellement faite à la conclusion du contrat par l’approbation d’une clause type prérédigée ou par la rédaction d’une clause personnalisée, puis éventuellement modifiée par voie d’avenant au contrat, l’attribution bénéficiaire n’est en réalité soumise à aucune règle de forme particulière.
En effet, l’article L. 132-8 du code des assurances énumère trois formes dans lesquelles cette désignation ou cette substitution de bénéficiaire « peut » être réalisée :
- par voie d’avenant au contrat ;
- en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil (c’est-à-dire par une cession de créance) ;
- par voie testamentaire (en l’absence de limitation prévue par le texte, il peut s’agir aussi bien (i) d’un testament olographe, c’est-à-dire écrit, daté et signé de la main de son auteur, (ii) d’un testament authentique, c’est-à-dire reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, ou (iii) d’un testament mystique, c’est-à-dire d’un testament présenté sous enveloppe fermée à un notaire avec pour mission de ne l’ouvrir qu’après la mort de son auteur).
L’emploi du verbe « pouvoir », et non du verbe « devoir », signifie qu’il peut être recouru à n’importe quelle autre forme pour la désignation ou la modification du bénéficiaire (Cass. civ. 1re, 13 mai 1980, pourvoi no 79-10.053 ; Cass. civ. 1re, 2 déc. 2015, pourvoi no 14-27.215).
L’article L. 132-9-1 du même code, créé par une loi du 15 décembre 2005, est venu préciser que la clause bénéficiaire peut faire l’objet :
- d’un acte sous seing privé (simple document rédigé et signé sous signature privée, donc sans intervention d’un officier public) ;
- d’un acte authentique (acte reçu par un officier public).
Le souscripteur peut librement choisir le bénéficiaire sans avoir à obtenir le concours de ce dernier ni le consentement de l’assureur.
Il n’est même pas obligatoire de porter ce choix à la connaissance de l’assureur. Toutefois, pendant une période de presque six ans, entre le 13 juin 2019 et le 2 avril 2025 inclus, cela n’a pas été le cas.
En effet, dans une affaire où l’adhérent à un contrat d’assurance sur la vie avait rédigé une nouvelle clause bénéficiaire dans un écrit, daté et signé, qui n’avait été porté à la connaissance de l’assureur qu’après son décès, la Cour de cassation, par un arrêt de principe, avait énoncé qu’il résulte de l’article L. 132-8 que le preneur d’assurance peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie « dès lors […] que l’assureur en a eu connaissance », et qu’il n’y avait donc pas lieu de tenir compte de cet écrit (Cass. civ. 2e, 13 juin 2019, pourvoi no 18-14.954).
Dans la mesure où la preuve de la connaissance par l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire ne peut s’inférer que de l’émission d’un avenant au contrat ou d’une cession de créance, cette décision impliquait que la désignation initiale ou la substitution du bénéficiaire ne pouvaient intervenir que dans l’une des formes prévues par l’article L. 132-8. Certes, un testament n’est pas porté à la connaissance de l’assureur, mais l’arrêt précisait que le demandeur au pourvoi n’avait pas qualifié l’écrit litigieux de testament olographe ; la Cour de cassation avait d’ailleurs soufflé à ce dernier qu’il « aurait été fondé à se prévaloir » d’une telle qualification.
Devant la cour d’appel de renvoi, la qualification de testament olographe avait été plaidée et retenue, si bien que, lorsque l’affaire était revenue devant la Cour de cassation, cette dernière, après avoir rappelé son principe selon lequel « la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut, selon l’article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu’à son décès n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire », a conclu que « c’est à bon droit que l’arrêt, retenant que [Z] [N] avait indiqué dans un écrit du 29 juillet 1987, s’analysant en un testament olographe, que le capital décès de son assurance-vie devait revenir à son fils, décide que ce dernier soutient à juste titre que la substitution de bénéficiaire peut être effectuée par voie testamentaire, cette modalité étant expressément prévue par l’article L.132-8 précité, peu important que l’assureur n’en ait pas été avisé » (Cass. civ. 2e, 10 mars 2022, pourvoi no 20-19.655).
Mais cette parenthèse jurisprudentielle fut heureusement refermée par un arrêt de la Cour de cassation rendu trois ans plus tard (Cass. civ. 2e, 3 avr. 2025, pourvoi no 23-13.803) en ces termes :
« 11. Toutefois, par deux arrêts rendus les 13 juin 2019 et 10 mars 2022, la deuxième chambre civile a affirmé que, hors le cas d’une substitution de bénéficiaire par voie de testament olographe, la validité d’une telle modification est conditionnée, d’une part, à l’expression d’une volonté certaine et non équivoque du contractant, d’autre part, à la connaissance de cette modification par l’assureur avant le décès de l’assuré (2e Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-14.954, publié au Bulletin ; 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-19.655, publié au Bulletin).
« 12. Si cette dernière jurisprudence était justifiée par le souci de s’assurer que la volonté du contractant de modifier le bénéficiaire était résolue et aboutie, elle est néanmoins de nature à se concilier imparfaitement avec les dispositions de l’article L. 132-8 du code des assurances, qui ne font pas mention de la connaissance de la substitution par l’assureur.
« 13. Elle se heurte également aux dispositions de l’article L. 132-25 du même code, duquel il résulte que la connaissance par l’assureur de la substitution de bénéficiaire n’est qu’une condition d’opposabilité de cette modification à l’assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement fait à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l’assureur de bonne foi.
« 14. En outre, ainsi qu’une majeure partie de la doctrine a pu le relever, la désignation d’un bénéficiaire est un acte unilatéral de volonté et la faculté de substitution n’exige ni le concours du bénéficiaire ni le consentement de l’assureur, lequel ne peut en aucun cas s’opposer à la volonté du contractant.
« 15. Enfin, cette solution peut aboutir à ce que soit privée d’effet la volonté d’un contractant de modifier le bénéficiaire du contrat, exprimée selon une forme autre que celles prévues par l’article L. 132-8 du code des assurances, alors même que son caractère certain et non équivoque serait établi par des éléments de preuve autres que la connaissance de la substitution par l’assureur avant le décès de l’assuré.
« 16. Il se déduit de ce qui précède que la connaissance de cette volonté par l’assureur ne peut pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le contractant.
« 17. En conséquence, la jurisprudence rappelée au point 11 ne peut être maintenue et il convient de juger désormais que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, qui n’est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, condition appréciée souverainement par les juges du fond. »
Cass. civ. 2e, 3 avr. 2025, pourvoi no 23-13.803
En pratique, même si aucune forme n’est exigée, informez toujours l’assureur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et conservez une copie de cette lettre et de l’avis de réception daté et signé, ainsi que l’avenant au contrat que vous devriez recevoir.
Cet exemple est symptomatique des revirements de jurisprudence fréquents, et parfois éphémères, de la Cour de cassation. Un même procès peut être gagné ou perdu par chance ou par malchance.
Pour terminer, il sera précisé que, parce que, contrairement à la loi, la jurisprudence est rétroactive, si venait aujourd’hui à passer devant une juridiction une affaire dans laquelle la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie a fait l’objet, sous l’empire de cette ancienne jurisprudence, d’une modification dans une forme autre que celles prévues par l’article L. 132-8 du code des assurances ou d’une absence de communication à l’assureur, la jurisprudence actuelle pourra être invoquée.
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